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Les statuts

Loi du 16 août 1923 conférant la personnalité civile à la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise (Mémorial A 1923, p. 461)

Art. 1er. La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise est reconnue d’utilité publique et aura comme telle la personnalité civile.

Cette association a pour mission de réaliser dans le Grand-Duché, en temps de paix et en temps de guerre, les buts de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, ainsi que ceux de la Ligue des Sociétés de Croix Rouge fondée à Paris le 5 mai 1919, à la suite de la Conférence de Cannes.

La Société a spécialement pour objet :

En temps de guerre :

  1. de concourir, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, à l’enlèvement, au transport, au traitement et à la subsistance des malades et des blessés des armées, sans distinction de nationalité ;
  2. de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre.

En temps de paix :

  • de préparer l’organisation des formations sanitaires qui incombent à la Croix Rouge en temps de guerre ;
  • de contribuer à l’amélioration de l’hygiène et de la santé publiques et de répandre les principes de l’hygiène dans la population ;
  • de prévoir et de combattre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles ;
  • de prendre une part active aux oeuvres de protection de l’enfance ;
  • de venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques.

L’ensemble des statuts

Pour connaître l’ensemble des statuts de la Croix-Rouge luxembourgeoise, consultez ce document, extrait du Mémorial du 16 août 1923 (PDF).

Découvrez l’ensemble des modifications apportées aux statuts de la Croix-Rouge luxembourgeoise dans les documents ci-dessous :

Loi modifiée du 18 décembre 1914 concernant la protection des emblèmes de la Croix Rouge. (Mémorial A 1914, p.1197)

Art. 1er. Seront punis d’une amende de 25 à 250 euros:

  • ceux qui, sans autorisation régulière, porteront l’emblème de la Croix-Rouge ;
  • ceux qui, indûment et sans autorisation, se serviront de la dénomination ou des emblèmes de la Croix Rouge, soit pour faire appel à la charité publique, soit comme moyen de réclame commerciale.

Les autorisations sont accordées par le Gouvernement ou ses délégués.*

* voir Loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines (Mém. 1994, 1096).